PostHeaderIcon Code de déontologie art-thérapeutique

A.F.R.A.T.A.M

Loi 1901, créée en 1976

Code de déontologie

Art-Thérapeutique

TITRE I : Devoirs généraux de l’art-thérapeute

Article 1 : L’Art-thérapeute au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa profession dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Article 2 : L’Art-thérapeute doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de l’Art-thérapie.

Article 3 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose aux art-thérapeutes dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’art-thérapeute dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce que l’art-thérapeute a vu, entendu ou compris.

Article 4 : L’art-thérapeute doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son art-thérapeute. L’art-thérapeute doit lui faciliter l’exercice de ce droit.

Article 5 : L’art-thérapeute ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient.

Article 6 : L’art-thérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; l’art-thérapeute doit soit participer à des activités à caractère scientifique agréées par une autorité scientifique reconnue soit participer aux actions de la formation continue de l’AFRATAPEM pour un minimum annuel de  vingt deux heures, soit participer à toute autre activité à caractère scientifique orientée vers l’Art-thérapie agréée par l’AFRATAPEM.

Article 7 : Lorsque l’art-thérapeute participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, l’art-thérapeute ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.

Article 8 : L’art-thérapeute doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte et propos de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 9 : L’art-thérapeute est sous l’autorité médicale ou par défaut sous l’autorité institutionnelle de l’établissement accueillant le patient. Dans le cas de clientèle libre, l’art-thérapeute fera le nécessaire pour se mettre sous l’autorité médicale.

Article 10 : L’art-thérapeute pourra transmettre des synthèses et des bilans thérapeutiques à l’autorité médicale compétente. L’art-thérapeute doit en informer le patient et expliquer, si nécessaire, le contenu des documents transmis. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

TITRE II : Devoirs envers les patients

Article 11 : Dès lors que l’art-thérapeute a accepté de répondre à une demande, l’art-thérapeute s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

Article 12 : L’art-thérapeute doit à la personne qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les soins. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, l’art-thérapeute a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

Article 13 : L’art-thérapeute doit proposer un soin adapté à l’état physique ou psychique du patient et ne présentant pas un caractère manifeste de dangerosité.

Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Article 14 : Lorsque l’art-thérapeute discerne qu’un patient est victime de sévices ou de privations, tous les moyens adéquats doivent être mis en œuvre pour le protéger, en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sauf circonstances particulières, une alerte peut être envisagée auprès des autorités médicales, administratives ou judiciaires soumises au secret professionnel.

L’art-thérapeute ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Article 15 : Hors le cas où l’art-thérapeute manquerait à ses devoirs d’humanité, l’art-thérapeute a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Si l’art-thérapeute se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient ou son représentant légal, l’informer si besoin est, pour sa recherche d’un thérapeute qualifié et il transmet un bilan  au thérapeute désigné.

Article 16 : Les honoraires ou le salaire de l’art-thérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en considérant ce qui se pratique par et pour les professions paramédicales, en tenant compte des soins dispensés ou de circonstances particulières.

En clientèle libre, l’art-thérapeute doit préciser en début de prise en charge thérapeutique et sans ambiguïté les conditions financières du soin.

Article 17 : Les productions réalisées par un patient lors des séances en atelier d’Art-thérapie  relèvent du secret professionnel. Toutes traces de ces productions et de ces œuvres sont la propriété du patient. Cependant l’utilisation de ces productions ou traces est autorisée uniquement à des fins scientifiques et d’enseignement,  et ce,  de façon totalement anonyme. Toute autre utilisation devra avoir le consentement libre, éclairé et écrit du patient ou de son représentant légal.

Article 18 : Si l’art-thérapeute est agréé par la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes, il devra en informer le patient ou son représentant légal ainsi que les autorités dont il dépend. La seule présentation du code de déontologie art-thérapeutique n’assure pas l’agrément à la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes.

TITRE III : Rapports avec les médecins, entre les confrères paramédicaux et les étudiants en Art-thérapie

Article 19 : Les art-thérapeutes doivent entretenir des rapports de bonne fraternité avec les professionnels de la santé.

Article 20 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 21 : L’art-thérapeute doit respecter l’indépendance et les orientations professionnelles des autres professions médicales et paramédicales et le libre choix du patient.

Article 22 : L’exercice de l’Art-thérapie est personnel : chaque art-thérapeute est responsable de ses décisions et de ses actes dans le respect des indications médicales.

Article 23 : L’art-thérapeute doit une aide sincère et désintéressée aux étudiants en Art-thérapie.

TITRE IV : Clauses particulières

Article 24 : Des membres d’honneur peuvent être acceptés dans la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes selon son règlement.

Article 25 : Les membres d’honneur sont proposés par deux parrains membres de la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes. Ils sont élus par le Conseil d’Administration et le Comité d’Ethique de l’AFRATAPEM.

Article 26 : Le membre d’honneur ne peut pas revendiquer le titre d’art-thérapeute agréé par la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes avec la seule élection à la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes.

Article 27 : Peut être membre d’honneur toute personne, qui a oeuvré scientifiquement, techniquement, ou moralement au développement de l’Art-thérapie.

Article 28 : Toute personne inscrite à la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes ne respectant pas ce code ou suite à des plaintes  reçues et validées par le comité d’éthique perdrait leur agrément  à  la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes temporairement ou définitivement.

Article 29 : Le comité d’éthique signifiera expressément à l’intéressé la perte de son agrément par la Guilde AFRATAPEM des art-thérapeutes.

Article 30 : Le comité d’éthique établira un règlement intérieur de nature à régler son activité.

Validé par le Conseil d’Administration de l’AFRATAPEM, A St Cyr sur loire, le 14 mai 2007